C-26, r. 121 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation d’un membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
16. Les articles 12 à 15 ne s’appliquent qu’à l’égard d’un cabinet de consultation où un ergothérapeute exerce à son propre compte ou pour le compte d’un ergothérapeute ou d’une société d’ergothérapeutes.
D. 354-93, a. 16.